Projet de serre photovoltaïque : possibilité de soumission à une étude d’impact
Eva Maillard
3/19/2025
Par une décision n°487007 en date du 25 février 2025, le Conseil d’Etat a jugé qu’une serre photovoltaïque devait être considérée comme étant un « espace clos et couvert » au sens des dispositions de l’article R. 111-22 du code de l’urbanisme désormais en vigueur, si elle a vocation à demeurer le plus souvent fermée et à faire obstacle au passage.
Etapes du dossier soumis :
Le maire de la commune de Sénas a délivré, le 13 mai 2015, à la société Y un permis de construire une serre destinée à la culture des asperges, équipée de panneaux photovoltaïques, d'une surface de près de 17 000 mètres carrés et d'une hauteur maximale de 6,3 mètres.
A la suite de la réception de plusieurs recours gracieux, le maire a décidé, par un arrêté en date du 11 août 2015, de retirer le permis délivré au motif que le projet n'était pas compatible avec une activité agricole pérenne et méconnaissait ainsi la vocation de la zone ainsi que les dispositions de l'article NC2 du règlement du plan d'occupation des sols alors en vigueur.
Par un jugement en date du 15 mars 2018, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de la société, l’arrêté de retrait du permis litigieux daté du 11 août 2015.
Par un arrêt en date du 17 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté l’appel formé par la commune de Sénas contre le jugement rendu.
Par une décision n°487007, le Conseil d’Etat a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille.
Apport de la décision du 15 février 2025 :
A travers sa décision, le Conseil d’Etat juge qu’une serre photovoltaïque peut générer de la surface de plancher dès lors qu’elle constitue un espace clos et couvert et qu’elle est le plus souvent fermée et fait obstacle au passage :
« 7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment du dossier de demande de permis de construire, que la serre agricole en litige, d'une surface de près de 17 000 mètres carrés, est composée d'une ossature en acier galvanisé, surmontée d'une toiture recouverte, pour une part, de panneaux solaires photovoltaïques, et pour une autre part, d'un film plastique monté sur des châssis ouvrants afin de permettre la ventilation de la serre, et que ses quatre façades sont fermées par le même film plastique, monté sur un système d'enroulement permettant une aération par les côtés. Dès lors que cette serre, eu égard à sa nature et à sa fonction, a vocation à demeurer le plus souvent fermée et à faire obstacle au passage, elle doit être regardée comme constituant un espace clos et couvert au sens des dispositions de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme citées au point précédent. Par suite, en jugeant que cette serre, eu égard à son système de fermeture souple et amovible et à l'absence de fondation, ne constituait pas un espace clos au sens de ces dispositions et, par conséquent, n'emportait pas la création d'une surface de plancher de nature à soumettre le permis de construire à étude d'impact, le cas échéant au cas par cas, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ».
L’apport de la décision du Conseil d’Etat est tout à fait intéressant en ce qu’il a pour conséquence de souligner qu'un projet de serre photovoltaïque peut générer, selon ses caractéristiques, de la surface de plancher.
Dès lors, si la surface de plancher créée dépasse les seuils fixés dans le tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, le projet sera soumis à une étude d'impact.
Il appartiendra donc à tout pétitionnaire souhaitant réaliser un tel projet de vérifier d’abord les modalités d’accès à cette serre (espace clos et couvert, fermeture et obstacle au passage réguliers).
En cas d’espace clos et couvert le plus souvent fermé et faisant obstacle au passage, il conviendra ensuite de calculer la surface de plancher créée afin de voir si elle entre dans le champ du tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement portant soumission de certains projets à étude d’impact (procédure systématique ou procédure au cas par cas).
Lien vers la décision : Conseil d'État, 6ème chambre, 25/02/2025, 487007, Inédit au recueil Lebon - Légifrance