Loi Littoral : pas d’abus possible lors de l’extension des constructions existantes
A travers son avis n°490405 rendu le 30 avril 2024 et publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat donne un éclairage supplémentaire sur l’application du principe de construction en continuité des agglomérations et villages posé par la loi Littoral.
Rappelons que la loi Littoral est venue édicter des règles particulières en matière d’urbanisme pour les communes qui y sont soumises en vue de préserver et de mettre en valeur les espaces littoraux.
Parmi ces règles se trouve l’obligation de construire en continuité des agglomérations et villages existants, principe figurant à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Le 3 avril 2020, le juge administratif avait considéré que les travaux visant à agrandir une construction existante ne revêtaient pas le caractère d’une extension de l’urbanisation au sens des dispositions susvisées (CE, 3 avril 2020, n°419139).
Dans l’avis qui nous concerne, le Conseil d’Etat va plus loin et précise d’abord ce que recouvre la notion d’agrandissement : « le simple agrandissement d’une construction existante, c'est-à-dire une extension présentant un caractère limité au regard de sa taille propre, de sa proportion par rapport à la construction et de la nature de la modification apportée, ne peut être regardé comme une extension de l'urbanisation prohibée ».
L’agrandissement ne peut donc correspondre qu’à une extension limitée du bâti existant.
Il en résulte qu’a contrario, l’extension qui ne serait pas mesurée/ limitée sera considérée comme une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Le Conseil d’Etat nous éclaire ensuite sur le point de référence temporelle à prendre en considération pour apprécier le caractère limité de l’agrandissement projeté sur une commune littorale.
Selon lui, « le caractère de l'agrandissement envisagé s'apprécie par comparaison avec l'état de la construction initiale, sans qu'il y ait lieu de tenir compte des éventuels agrandissements intervenus ultérieurement ».
En d’autres termes, l’état de la construction initiale conditionnera l’agrandissement limité qui pourra être réalisé afin que ce dernier ne soit pas considéré comme une extension de l’urbanisation au sens des dispositions précitées.
Le Conseil d’Etat ajoute enfin que, s’agissant des constructions antérieures à la loi littoral du 3 janvier 1986, le caractère de l’agrandissement envisagé s’apprécie par comparaison avec l’état de la construction à la date d’entrée en vigueur de cette loi.
Cette solution est plus que bienvenue puisqu’elle permet de lutter contre les abus constatés en matière d’extensions successives du bâti et assure la préservation des objectifs de la loi littoral.
Lien vers l’avis du Conseil d’Etat : Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 30/04/2024, 490405, Publié au recueil Lebon - Légifrance (legifrance.gouv.fr)