Attention : l’appel formé contre un jugement avant-dire droit devient sans objet si le jugement clôturant l’instance n’est pas contesté
Eva Maillard
7/14/2024
Par une décision n°475663 en date du 14 mai 2024, le Conseil d’Etat juge que « l’appel formé par le requérant de première instance à l’encontre d’un premier jugement prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, devient sans objet lorsque le second jugement qui clôt l’instance n’a pas fait l'objet d'un recours et devient ainsi définitif ».
Les faits de l’affaire sont les suivants : plusieurs particuliers ont demandé au tribunal administratif (TA) de Bordeaux d’annuler l’arrêté par lequel le maire de Castres-Gironde a délivré un permis de construire trente maisons individuelles.
Par un jugement avant-dire droit, le TA a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sursis à statuer afin de permettre au pétitionnaire de régulariser son projet compte tenu de la méconnaissance par ce dernier de plusieurs dispositions du règlement du PLU.
Les requérants ont alors interjeté appel de ce jugement et un permis modificatif a été délivré en suivant au pétitionnaire.
Par un second jugement, devenu définitif faute d’appel, le TA de Bordeaux a rejeté le recours formé et a ainsi mis fin à l’instance.
Saisie de l’appel contre le jugement avant-dire droit, la Cour administrative d’appel (CAA) de Bordeaux a, d’une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête d’appel en tant qu’elles sont dirigées contre la mise en œuvre par le tribunal des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et, d’autre part, sursis à statuer sur les autres conclusions sur le fondement de l’article précité afin de permettre au bénéficiaire du permis de régulariser une autre illégalité, non relevée en première instance.
Le pétitionnaire se pourvoit en cassation contre le jugement de la CAA de Bordeaux.
Le Conseil d’Etat considère que la Cour a commis une erreur de droit en écartant l’exception de non-lieu invoquée par le bénéficiaire du permis et en statuant sur les conclusions de l’appel formé - qui l’ont conduit à se prononcer sur la légalité du permis de construire - alors que celles-ci étaient devenues sans objet, faute d’appel contre le second jugement du TA de Bordeaux mettant fin à l’instance.
Lien vers la décision du Conseil d’Etat : Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 14/05/2024, 475663 - Légifrance (legifrance.gouv.fr)